Legislator Jurisprudence & Législation
471302 ECLI:FR:CECHS:2023:471302.20231130 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Planning Permission Refusal Overturned

Numéro de cause 471302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower administrative court's decision which had overturned a planning permission refusal and ordered the issuance of the requested building permit; the appellant argued that the appellate court had misinterpreted project files regarding compliance with local planning regulations concerning site integration (Article UB 11) and the definition of "non-adjoining" buildings (Article UB 8). The high administrative court ruled that neither of the municipality's arguments attacking the appellate court's findings presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus refusing to admit the municipality's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Appeal on Planning Permission Refusal Overturned: The high administrative court ruled that neither of the municipality's arguments attacking the appellate court's findings presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for judicial review, thus refusing to admit the municipality's appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel approbation des plans permis de construire référendum demandé par l'autorité révision du plan d'affectation légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order which states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal ('admission est refusée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. J H, M. G E, la société civile immobilière (SCI) DB1, M. F B, M. C A et M. I D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de leur délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901841 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20BX03514 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. H et autres, d'une part annulé ce jugement et le refus de permis de construire du 5 mars 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, d'autre part prescrit à la commune de La Tremblade de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Tremblade demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. H et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de la Tremblade ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de la Tremblade soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet s'insérait dans l'environnement et ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit en retenant que les bâtiments ne peuvent pas être regardés comme " non jointifs " au sens des dispositions de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Tremblade n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Tremblade.

Copie en sera adressée à M. J H, premier défendeur dénommé.