State Liability for Judicial Malfunction and Procedural Irregularity Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the condemnation of the State before the administrative court for the defective functioning of the justice system and mismanagement related to protection measures concerning their aunt, seeking damages for the prejudice suffered by the heirs, but the administrative tribunal and then the administrative court of appeal both rejected the claim as inadmissible. On appeal to the highest administrative court, the appellant argued that the appellate decision was irregular because the lower court rejected the appeal as manifestly inadmissible under procedural rules without first inviting the appellant to regularize the filing. The highest administrative court determined that this alleged procedural flaw did not constitute a serious ground to admit the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability for Judicial Malfunction and Procedural Irregularity Claim Rejection: On appeal to the highest administrative court, the appellant argued that the appellate decision was irregular because the lower court rejected the appeal as manifestly inadmissible under procedural rules without first inviting the appellant to regularize the filing. The highest administrative court determined that this alleged procedural flaw did not constitute a serious ground to admit the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the definitive ruling that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This provision defines the procedural criteria for the non-admission of the appeal (pourvoi) before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux de la justice, des fautes de gestion concernant les mesures de protection prises à l'égard de sa tante afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par les héritiers. Par une ordonnance n° 2204047 du 12 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance n° 22TL22111 du 12 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme C A, fille de Mme B A entre temps décédée contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, sans l'avoir préalablement invitée à la régulariser.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo