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471282 ECLI:FR:CECHS:2023:471282.20231010 Généré par l'IA

Vaccination Injury Compensation Appeal: Scholastic Third-Party Assistance Dispute

Numéro de cause 471282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought compensation from the national medical accident compensation office following an adverse reaction to a vaccination, with the administrative tribunal and administrative court of appeal awarding varying sums and annuities for damages, including third-party assistance. The claimants appealed this administrative court decision, arguing errors in the partial indemnification of scholastic third-party assistance, the requirement to produce justifications for future assistance, and the deduction of disability benefits from the awarded assistance amount up to the date of the initial appeal judgment. The reviewing court admitted the appeal for cassation only concerning the aspects of the administrative court's ruling that adjudicated the scholastic third-party assistance prejudice, rejecting the admission of the appeal for all other raised grounds due to the lack of serious supporting arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Vaccination Injury Compensation Appeal: Scholastic Third-Party Assistance Dispute: The claimants appealed this administrative court decision, arguing errors in the partial indemnification of scholastic third-party assistance, the requirement to produce justifications for future assistance, and the deduction of disability benefits from the awarded assistance amount up to the date of the initial appeal judgment. The reviewing court admitted the appeal for cassation only concerning the aspects of the administrative court's ruling that adjudicated the scholastic third-party assistance prejudice, rejecting the admission of the appeal for all other raised grounds due to the lack of serious supporting arguments.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité réexamen médical assistance administrative prétention de tiers motif de révision motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article admits the appeal conclusions regarding the prejudice of school assistance by a third person.

Article 2

This article declares that the remainder of the appeal conclusions are inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure used to filter the grounds of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B et Mme A E B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser la somme de 1 583 202,38 euros à A D en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la vaccination par Pandemrix le 3 décembre 2009 et à verser à Mme C B, sa mère, une somme de 50 080,60 euros. Par un jugement n° 1507409 du 5 juillet 2021 et une ordonnance n° 1507409 du 9 août 2021 de rectification d'erreur matérielle, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM d'une part, à verser à A D une somme de 365 148 euros, une rente de 15 450 euros versée annuellement à compter du jugement ainsi qu'une rente de 6095 euros pendant sa scolarité, et d'autre part, à verser à Mme C B la somme de 14 589 euros.

Par un arrêt n° 21PA04943 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mmes E B et B, porté à 435 391 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM au bénéfice de Mme E B, condamné l'ONIAM à verser à Mme E B une rente annuelle de 18 540 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et à rembourser sur justificatifs ses frais d'aide scolaire dans la limite de 2 heures par jour, cinq jours par semaine en dehors des vacances scolaires, et porté la somme allouée à Mme B à 20 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et Mme E B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, Mme E B et Mme B soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'indemnise que partiellement le préjudice d'assistance par tierce personne scolaire, en se fondant sur l'absence de production de factures et en ce qu'il juge que le besoin n'est pas établi ;

- d'erreur de droit en ce qu'il subordonne l'indemnisation de l'assistance par tierce personne scolaire pour la période postérieure à l'arrêt à la production de justificatifs et en ce qu'il limite ce remboursement à la poursuite de la scolarité ;

- d'erreur de droit en ce qu'il déduit de l'indemnisation accordée au titre de l'assistance par une tierce personne jusqu'à la date de l'arrêt, le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice d'assistance scolaire par une tierce personne. En revanche, s'agissant du surplus du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme D et Mme B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice d'assistance scolaire par une tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Val-De-Marne.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire