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471251 ECLI:FR:CECHS:2023:471251.20231018 Généré par l'IA

Company Appeal of Commercial Surface Tax Refund Denial Upheld

Numéro de cause 471251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a ruling by the administrative tribunal that rejected its request for a refund of commercial surface tax paid between 2014 and 2020, alleging procedural defects in the lower court's judgment, errors in applying civil law regarding the calculation base for online sales included in turnover, and an incorrect assessment of whether its hypermarket and "drive" operations constituted a single local unit for tax purposes. The reviewing court determined that none of the asserted grounds, including claims about missing signatures, incomplete legal citations in the initial ruling, errors of law concerning turnover calculation under civil code provisions related to distance selling contracts, or misclassification of the business unit, provided a serious basis for admission, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article 1127-2 du code civil, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Company Appeal of Commercial Surface Tax Refund Denial Upheld: The reviewing court determined that none of the asserted grounds, including claims about missing signatures, incomplete legal citations in the initial ruling, errors of law concerning turnover calculation under civil code provisions related to distance selling contracts, or misclassification of the business unit, provided a serious basis for admission, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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restitution de l'impôt société commerciale impôt sur le chiffre d'affaires jugement civil erreur administrative assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. 1er

This refers to the order to notify the decision and is part of the disposition.

Art. 2

This refers to the order to notify the decision and is part of the disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Casteldis a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée, à concurrence, respectivement, des sommes de 86 668 euros au titre des années 2014 à 2016 et de 132 893 euros au titre des années 2018 à 2020. Par un jugement nos 2002560, 2201064 du

15 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Casteldis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Casteldis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Casteldis soutient que le tribunal administratif d'Amiens :

- a rendu une décision irrégulière au regard des dispositions de

l'article R. 741-7 du code de justice administrative, faute pour la minute d'être revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience ;

- a statué irrégulièrement au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du même code, faute d'avoir visé de façon complète les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1127-2 du code civil en jugeant que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail, est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, notamment les ventes sur internet pour lesquelles le client prend livraison des marchandises dans un espace dédié du magasin, alors qu'il résulte de ces dispositions que les contrats de vente conclus par voie électronique sont réputés l'être au domicile de l'acheteur ;

- a commis une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret du

26 janvier 1995 et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'hypermarché et le " drive " qu'elle exploite formaient, au sens de ces dispositions, une seule et même unité locale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Casteldis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Casteldis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :