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471234 ECLI:FR:CECHS:2023:471234.20230706 Généré par l'IA

Recovery of Welfare Benefits Appeal Dismissal

Numéro de cause 471234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative court's judgment that partially upheld a family allowance fund's decision to charge her with recovery of outstanding welfare benefits (exceptional end-of-year aid, income support, and activity bonus) while rejecting other claims regarding retroactive benefit overpayments. The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that the litigant's argument—that the lower court mischaracterized the evidence by finding she had not requested the grounds for the contested implicit rejection decision—did not present a serious ground for review, thus dismissing the application for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Recovery of Welfare Benefits Appeal Dismissal: The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that the litigant's argument—that the lower court mischaracterized the evidence by finding she had not requested the grounds for the contested implicit rejection decision—did not present a serious ground for review, thus dismissing the application for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif motifs de cassation perception abusive de prestations de l'aide sociale fonds de bienfaisance motif de révision suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Council of State, which governed the decision not to admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the final ruling of the court on the matter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the final ruling of the court on the matter.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Council of State, which governed the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle met à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 ainsi que les décisions implicites rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 27 novembre 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 et un indu de prime d'activité pour le mois d'août 2020. Par un jugement n° 2103371 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 2018 en tant qu'elle met à la charge de Mme B des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018, d'autre part, enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 dans un délai de deux mois si l'administration n'a pas, dans ce délai, pris une nouvelle décision de récupération de ces indus et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, in solidum, la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle n'avait pas adressé à l'administration une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite attaquée.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson