Legislator Jurisprudence & Législation
471232 ECLI:FR:CEORD:2023:471232.20230216 Généré par l'IA

Family Homelessness and Emergency Housing Injunction

Numéro de cause 471232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge of first instance correctly ordered the regional prefect to provide emergency housing within 48 hours to a family, including two young children, who had been homeless despite repeated calls for assistance, as this situation constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code due to the grave risks associated with the severe winter weather and the duration of their homelessness. The appellate body upheld this decision, reasoning that although the administration faces significant, growing demand for emergency accommodation in the region, the appealing authority failed to provide evidence to contradict the first judge's finding that the specific vulnerability of this family justified the injunction, considering the state's duty to ensure immediate access to dignified emergency shelter for those in medical, psychological, or social distress.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Homelessness and Emergency Housing Injunction: 521-2 of the Administrative Justice Code due to the grave risks associated with the severe winter weather and the duration of their homelessness. The appellate body upheld this decision, reasoning that although the administration faces significant, growing demand for emergency accommodation in the region, the appealing authority failed to provide evidence to contradict the first judge's finding that the specific vulnerability of this family justified the injunction, considering the state's duty to ensure immediate access to dignified emergency shelter for those in medical, psychological, or social distress.

Mots-clés

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état d'urgence aide immédiate logement social expulsion d'un logement administration sociale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée.

This order rejects the appeal, making it the dispositive ground of the decision, although no specific legal article is cited in this particular order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the initial order granted the injunction, and the reasoning in paragraph 5 confirms that the factual situation constitutes an attack on a fundamental freedom under this article, thereby justifying the rejection of the appeal against that injunction.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the appeal by following the simplified procedure provided for under this article in paragraph 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B et M. F D, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs, C D et E D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301445 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B, M. D et leurs deux enfants, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la requête de première instance.

Elle soutient que :

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département de Paris et en Ile-de-France ;

- le refus de prise en charge qui a été opposé aux intéressés est dû uniquement à la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et se trouvant privées d'hébergement depuis plus longtemps que les intéressés, qui ne justifient pas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire une prise en charge en priorité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la demande de Mme B et de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence.

5. Il résulte des éléments produits au dossier de première instance que Mme B et M. D, ressortissants ivoiriens, ainsi que leurs deux enfants âgés de 3 et 8 ans sont sans abri en dépit de multiples appels au 115 depuis le 20 décembre 2022. Après avoir constaté que la condition d'urgence était en l'espèce vérifiée et pris en considération l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Ile-de-France, en dépit notamment de l'augmentation des places disponibles dans le cadre du déclenchement du plan " Grand froid ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de cette région de proposer au couple accompagné de ses enfants un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures en se fondant sur le très jeune âge du plus jeune enfant, né le 21 mai 2019, des risques d'atteinte à l'intégrité physique liés aux conditions climatiques en période hivernale et à la durée du séjour dans la rue. Il en résulte qu'eu égard à la situation particulière de cette famille, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, la DIHAL fait état de données générales, qui n'ont pas été ignorées, relatives aux difficultés persistantes, en dépit de l'augmentation sensible des moyens, à faire face à une demande en croissance constante d'hébergement en urgence dans la région Ile-de-France. En revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge qui, dans le contexte rappelé, justifient la mesure d'injonction retenue.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête formée par la DIHAL selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Copie en sera adressée pour information à Mme A B et à M. F D.

Fait à Paris, le 16 février 2023

Signé : Benoît Bohnert