Tax Penalty Appeal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a lower court ruling that upheld the imposition of deliberate default penalties on supplementary income tax assessments following the regularization of his tax situation for the years 2006 to 2011, arguing that the administrative appeal court failed to adequately address several grounds, including insufficient motivation regarding the spontaneity of the regularization given ongoing criminal and fiscal proceedings, his purported ignorance of foreign accounts allegedly opened in his name without his knowledge, errors in the documents concerning one specific account, and misapplication of the law regarding the deliberate nature of the default based on the magnitude of the omissions. The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Penalty Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The highest administrative court ruled that none of the submitted grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, and the court decided not to admit the appeal based on it.
This provision was cited in the operative part of the decision regarding the request for costs incurred by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011 à la suite de la régularisation de sa situation fiscale par la souscription de déclarations rectificatives et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des mêmes majorations en substituant le taux de 15 % à celui de 40 %. Par un jugement n° 1704268 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA02898 du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
9 février et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé en jugeant que la régularisation de sa situation fiscale à laquelle il avait procédé le 9 avril 2015 n'était pas spontanée, au seul motif qu'elle était postérieure à l'engagement de poursuites pénales et d'un contrôle fiscal sans constater que ces procédures avaient fait apparaître l'existence des comptes bancaires à l'étranger litigieux ouverts à son nom à son insu ;
- l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'il ne pouvait soutenir ne pouvoir déclarer des comptes dont il ignorait l'existence sans rechercher s'il avait, ainsi qu'il le soutenait, entrepris des démarches en 2013 pour régulariser sa situation dès qu'il en avait eu connaissance ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les documents relatifs au compte ouvert à la banque HSBC Genève comportaient des erreurs établissant qu'il n'était pas à l'origine de son ouverture, en n'analysant pas les documents établissant que son père avait ouvert ce compte à l'étranger à son nom et à son insu et en ne recherchant pas si, dans leur ensemble, les éléments qu'il avait produits étaient de nature à établir que les comptes litigieux avaient été ouverts à son insu ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur des déclarations de comptes à l'étranger en date du 9 mars 2015 qui n'y figuraient pas ;
- l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si la nature des mouvements ayant affecté le compte ouvert auprès de la banque Gonet aux Bahamas était telle que ces mouvements établissaient une utilisation active du compte ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'importance des omissions déclaratives caractérisait le caractère délibéré du manquement ;
- a méconnu la portée de ses écritures en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration fiscale, des dispositions légales relatives aux mutations à titre gratuit n'était pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration, qui avait indiqué dès avril 2014 qu'elle n'envisagerait pas de remise transactionnelle des pénalités, avait méconnu les droits de la défense et le droit à un procès juste et équitable en refusant par la suite de se déjuger ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la banque HSBC Genève avait établi que les avoirs sur le compte ouvert dans ses livres et dont il était l'ayant-droit économique y avait été versés par son père et que l'administration fiscale avait reconnu l'origine successorale de ces biens.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :