Appeal Concerning Construction Permit Validity and Abutting Gable Wall Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the suspension of a construction permit issued by the mayor for a house on a specific property appealed a lower administrative judge's decision that rejected their request for summary relief. The appellants argued that the lower court erred in finding that their legal arguments—concerning the necessity of obtaining their agreement because the construction abutted their private gable wall, non-compliance with a specific local urban planning regulation (article UC 7), and violation of the town planning code (article R. 111-2)—did not raise a serious doubt as to the permit's legality. The appellate court concluded that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Concerning Construction Permit Validity and Abutting Gable Wall Dispute: The appellants argued that the lower court erred in finding that their legal arguments—concerning the necessity of obtaining their agreement because the construction abutted their private gable wall, non-compliance with a specific local urban planning regulation (article UC 7), and violation of the town planning code (article R. 111-2)—did not raise a serious doubt as to the permit's legality. The appellate court concluded that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review under the preliminary admission procedure for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for the appeal before the Council of State, which is the basis for the final order refusing admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A F et Mme D E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) a délivré à M. B C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 67 rue Edouard Maury. Par une ordonnance n° 2210599 du 25 janvier 2023, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 9 février, 23 février et 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des référés ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de ce que leur accord aurait dû être sollicité, alors que la construction s'implante contre leur mur pignon privatif ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. B C.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet