Legislator Jurisprudence & Législation
471204 ECLI:FR:CECHS:2023:471204.20231229 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Decree Approving Public Interest Group Agreement

Numéro de cause 471204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decree approving the constitutive agreement for a public interest group established to promote international voluntary and solidarity commitments, arguing standing based on past involvement as a volunteer under a contract with the predecessor association. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a sufficiently concrete future project for new missions and, critically, the challenged decree, which only concerned the internal organization and functioning of the public interest group, had no direct or certain effect on the petitioner's legal situation, thus precluding the requisite interest to bring an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Decree Approving Public Interest Group Agreement: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association recours en annulation en droit de l'Union intérêt pour agir groupe d'intérêt demande collective organisation internationale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février, 9 mai, 14 septembre et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " France Volontaires " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement d'intérêt public France Volontaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " France Volontaires ", dont l'objet est d'agir " en vue de développer et de promouvoir des engagements volontaires et solidaires à l'international, y compris dans leur dimension réciproque ".

2. Afin de justifier de son intérêt pour agir, M. B se prévaut de ce qu'ayant accompli par le passé une mission en tant que volontaire relevant de l'initiative des volontaires européens de l'aide humanitaire qui lui avait été confiée dans le cadre d'un contrat conclu avec l'association France Volontaires, il aurait vocation à accomplir de nouvelles missions, dans le futur, dans le cadre de contrats à conclure avec le groupement d'intérêt public qui s'est substitué à cette association. Toutefois, d'une part, M. B ne justifie pas d'un projet suffisamment précis en ce sens. D'autre part, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet de procéder à l'approbation des conditions d'organisation et de fonctionnement internes définies par ce groupement d'intérêt public, n'emporte par lui-même aucune conséquence sur sa situation. Par suite, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondée à soutenir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.