Taxpayers v. Tax Authority: Appeal on Burden of Proof for Nontaxable Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought to overturn a lower administrative court's decision upholding additional income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, arguing the appellate court erred by requiring detailed partnership account statements to prove the nontaxable nature of funds credited to their bank accounts, which they claimed were offset by debits from their associate current accounts. The administrative court refused to admit the appeal because none of the asserted grounds—including misapplication of rules on instruction, burden of proof regarding nontaxable sums under Article 109 of the General Tax Code, or insufficient reasoning/distortion of evidence—presented a serious ground for review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Authority: Appeal on Burden of Proof for Nontaxable Funds: The administrative court refused to admit the appeal because none of the asserted grounds—including misapplication of rules on instruction, burden of proof regarding nontaxable sums under Article 109 of the General Tax Code, or insufficient reasoning/distortion of evidence—presented a serious ground for review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order formally denying the appeal (implicitly based on the rules mentioned in the reasoning for non-admission, although not explicitly cited in this order).
This article defines the legal standard for the admission procedure which justifies the non-admission of the appeal in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1907878 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA01066 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a :
- méconnu les dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ;
- commis une erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant que seule la production du détail du compte courant d'associés pendant les années en litige aurait permis d'établir le caractère non imposable des sommes imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne pouvaient être regardés comme apportant la preuve que les crédits constatés sur leurs comptes bancaires avaient été débités de leur compte courant d'associés et qu'ils présentaient un caractère non imposable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul