Legislator Jurisprudence & Législation
471196 ECLI:FR:CECHS:2023:471196.20230424 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Denied on Environmental Classification and Assessment

Numéro de cause 471196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend the execution of a prefectural order that authorized a facility for storing and drying corn, including silos, a dryer, and a biomass boiler, on the basis of an alleged error in determining the applicable environmental regulations, specifically arguing the facility components should fall under the stricter registration regime (Rubric 2260) rather than a controlled declaration regime, and that an environmental assessment was wrongly omitted. The court rejected the appeal for admission, reasoning that none of the grounds raised by the appealing company—concerning the classification of the equipment under environmental nomenclature or the necessity of an environmental assessment—were sufficiently serious to warrant further review of the lower court's decision to deny the emergency suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de société Citba n'est pas admis; Prefectural Order Challenge Denied on Environmental Classification and Assessment: The court rejected the appeal for admission, reasoning that none of the grounds raised by the appealing company—concerning the classification of the equipment under environmental nomenclature or the necessity of an environmental assessment—were sufficiently serious to warrant further review of the lower court's decision to deny the emergency suspension request.

Mots-clés

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moyens invocables conformité aux normes environnementales expulsion préfectorale immatriculation de société organisation de protection environnementale étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de société Citba n'est pas admis.

This article explicitly states the outcome of the appeal (the inadmissibility of the appeal).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant for the allocation of costs in the prayer for relief, although it is not applied in the final order's operative part, which is strictly limited to Article 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Citba a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou des articles L. 122-2 et L. 122-11 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de l'arrêté d'enregistrement du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 7 septembre 2022, délivré à la société Quality Corn France pour l'exploitation d'un ensemble d'installations destinées au stockage et au séchage du maïs, situé sur le territoire de la commune d'Arthez-de-Béarn, comprenant des silos de stockage plats et verticaux, un séchoir et une chaudière biomasse, ainsi que des ouvrages relatifs aux rejets des eaux pluviales.

Par une ordonnance n° 2202901 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Citba demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Citba ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société requérante soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle considère que le séchoir à maïs et la chaudière biomasse constituent des installations distinctes ne relevant pas de la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et qu'elles relèvent simplement du régime de la déclaration contrôlée ;

- d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, sans tenir compte des prescriptions de l'arrêté du 22 octobre 2018 applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE ;

- d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle juge que le projet en litige, par sa nature, ses dimensions ou sa localisation, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine justifiant la réalisation d'une évaluation environnementale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société Citba n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Citba.

Copie en sera adressée à la société Quality Corn France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain