Legislator Jurisprudence & Législation
471195 ECLI:FR:CECHS:2023:471195.20230601 Généré par l'IA

Local Authority Appeal Against Provisional Reinstatement Order Dismissed

Numéro de cause 471195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority sought to annul an administrative judge's order which had provisionally suspended the administrative decision revoking a public employee and mandated her reinstatement, arguing the lower court erred in finding an urgent situation based on unproven financial hardship, insufficiently reasoned its rejection of the facts underlying the sanction, and wrongly deemed the employee's arguments regarding factual error and disproportionate sanction to be serious grounds for relief under the summary proceedings statute. The highest administrative court ultimately ruled that none of the municipality's stated grounds for appeal against the provisional relief order were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Local Authority Appeal Against Provisional Reinstatement Order Dismissed: The highest administrative court ultimately ruled that none of the municipality's stated grounds for appeal against the provisional relief order were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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autorité administrative collectivité locale motif de police recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard (serious ground) under which the Council of State admits an appeal, which is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Marie a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre au maire de la réintégrer sur son poste.

Par une ordonnance n° 2300008 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 et enjoint au maire de réintégrer Mme A dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de quinze jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Sainte-Marie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Sainte-Marie soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une situation d'urgence, alors que l'intéressée n'avait apporté aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations pour justifier de la réalité de sa situation financière ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne précisant pas les faits à l'origine de la sanction qu'il a considérés comme n'étant pas matériellement établis ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme sérieux le moyen tiré de l'erreur matérielle d'une partie au moins des faits retenus pour motiver la sanction ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction revêtait un caractère sérieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Marie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Marie.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova