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471193 ECLI:FR:CECHS:2023:471193.20230626 Généré par l'IA

Asylum Appeal: FGM Risk Assessment Standard

Numéro de cause 471193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents, acting on behalf of their minor daughter, appealed a decision by the National Court for the Right to Asylum that upheld the rejection of their daughter's asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The grounds for appeal alleged insufficient reasoning and an error of law by the lower court for relying on the average prevalence rate of female genital mutilation in the region of origin while disregarding the higher rate within their specific ethnic group, and for an incorrect legal qualification asserting that a prevalence rate under 20% did not constitute a real risk warranting refugee status. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal: FGM Risk Assessment Standard: The grounds for appeal alleged insufficient reasoning and an error of law by the lower court for relying on the average prevalence rate of female genital mutilation in the region of origin while disregarding the higher rate within their specific ethnic group, and for an incorrect legal qualification asserting that a prevalence rate under 20% did not constitute a real risk warranting refugee status. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the stated grounds were serious enough to warrant admission of the cassation appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation mutilation d'organes génitaux féminins statut juridique de mineur évaluation des risques protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal (pourvoi) based on the procedural assessment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs awarded to the lawyer.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs awarded to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 22034289 du 27 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à leur fille la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à Me Soltner, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur le taux de prévalence moyen de l'excision dans leur région d'origine sans prendre en compte la prévalence accrue de cette pratique dans leur ethnie ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en estimant qu'un taux de prévalence inférieur à 20 % ne caractérisait pas la réalité du risque d'excision et ne justifiait donc pas l'octroi du statut de réfugié.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq