Taxpayer Dispute Over VAT Demand and Enforcement Proceedings Refused Admission on Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a demand for payment of outstanding value-added tax and related penalties, as well as the rejection of their objection to the enforcement proceedings, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both dismissed the claims. The high administrative court refused to admit the appeal, determining that the grounds raised by the appellant, concerning whether the appeal involved a dispute over the recovery of tax and the actual amount due, were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Dispute Over VAT Demand and Enforcement Proceedings Refused Admission on Cassation Appeal: The high administrative court refused to admit the appeal, determining that the grounds raised by the appellant, concerning whether the appeal involved a dispute over the recovery of tax and the actual amount due, were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning section (paragraph 1) to explain the requirement for admission of the appeal, which justifies the final order of inadmissibility in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, de prononcer l'annulation de la mise en demeure émise le 31 janvier 2019 de payer la somme de 52 585 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté son opposition à poursuite, et d'autre part, d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause. Par un jugement n° 1903053 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL00037 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les moyens soulevés devant elle relevaient d'un contentieux relatif au recouvrement de l'impôt et, notamment, s'ils contestaient la " quotité " des impositions litigieuses, de sorte que de tels moyens étaient susceptibles d'être invoqués dans le cadre du litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :