Appeal Regarding Residence Permit Denial and Child's Educational Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, which was dismissed by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The applicant lodged an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling was irregular due to a missing signature, involved an error of law by incorrectly imposing a requirement of "exceptional gravity" for granting a residence permit based on humanitarian grounds, and mischaracterized the facts by disregarding the superior interest of her child enrolled in a French high school preparing for the baccalaureate. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Denial and Child's Educational Interest: The applicant lodged an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate ruling was irregular due to a missing signature, involved an error of law by incorrectly imposing a requirement of "exceptional gravity" for granting a residence permit based on humanitarian grounds, and mischaracterized the facts by disregarding the superior interest of her child enrolled in a French high school preparing for the baccalaureate. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article defines the conditions under which the appeal admission procedure is conducted, which serves as the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D, épouse B C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Par un jugement n° 2200981 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22TL21504 du 8 décembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février, 9 mai et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- entaché d'irrégularité sa décision, faute pour celle-ci de comporter la signature du magistrat qui l'a rendue, pourtant requise par l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que son refus aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale ;
- dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en ne prenant pas en compte l'admission de son enfant mineur dans un établissement scolaire en France afin d'y préparer le baccalauréat, ce qui était de nature à justifier, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, que sa mère ne soit pas éloignée et, d'autre part, en considérant qu'il n'était pas établi que la scolarité de cet enfant ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine de ses parents ou dans le pays dont elle a la nationalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, épouse B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.