Appeal Against Asylum Refusal Based on Alleged Financial Crime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) that rejected his request for refugee status or subsidiary protection, after a prior decision by the CNDA granting him refugee status had been annulled by the highest administrative court and the case remanded. The applicant argued the CNDA erred by insufficiently motivating its finding that serious reasons existed to believe he committed a major financial crime, thus warranting exclusion under the Geneva Convention, without sufficiently considering international judicial decisions and evidence suggesting the crime was artificially created by a foreign state via a bank, and by failing to rule on his claim for subsidiary protection. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Against Asylum Refusal Based on Alleged Financial Crime: The applicant argued the CNDA erred by insufficiently motivating its finding that serious reasons existed to believe he committed a major financial crime, thus warranting exclusion under the Geneva Convention, without sufficiently considering international judicial decisions and evidence suggesting the crime was artificially created by a foreign state via a bank, and by failing to rule on his claim for subsidiary protection. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order establishing the final outcome of the appeal (non-admission).
This article establishes the criteria for the preliminary admission procedure which justifies the non-admission ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 8031582 du 29 septembre 2020, la Cour a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et a reconnu à M. B la qualité de réfugié.
Par une décision n° 447044 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision de la Cour nationale du droit d'asile et lui a renvoyé l'affaire.
Par une décision n° 21065082 du 8 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la CNDA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime financier d'une grande ampleur, justifiant l'application de la clause d'exclusion du b) de la section F de l'article 1er de la convention de Genève, sans prendre en compte l'ensemble des décisions juridictionnelles rendues aux Etats-Unis et en Europe et les éléments établissant que le crime financier invoqué par l'OFPRA avait été créé de façon artificielle par l'Etat kazakh agissant par l'intermédiaire de la banque BTA ;
- d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur la demande présentée au titre de la protection subsidiaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq