Taxpayer Appeal Against Income Tax Assessments Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of additional income tax, exceptional high-income tax, and social contributions assessments for 2015, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal of Paris. The appellant argued that the lower court erred by not requiring the tax administration to include the author's superior's name and the possibility of a hierarchical appeal in the tax adjustment proposal, thereby depriving them of their right to appeal. The highest administrative court determined that none of the argued grounds were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Against Income Tax Assessments Refused: The appellant argued that the lower court erred by not requiring the tax administration to include the author's superior's name and the possibility of a hierarchical appeal in the tax adjustment proposal, thereby depriving them of their right to appeal. The highest administrative court determined that none of the argued grounds were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive action: the appeal was not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determines the non-admission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005822 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06521 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- n'a ni visé ni analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article
L. 54 C du livre des procédures fiscales n'avaient ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration fiscale de mentionner, dans la proposition de rectification, le nom du supérieur hiérarchique de son auteur et d'indiquer la possibilité de former un recours hiérarchique ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de son droit à former un recours hiérarchique malgré l'absence de mention, dans la proposition de rectification qu'elle avait reçue, du nom du supérieur hiérarchique de son auteur.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :