Legislator Jurisprudence & Législation
471153 ECLI:FR:CECHS:2023:471153.20230718 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Salary Grid Reclassification Appeal Rejection

Numéro de cause 471153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative decision that reclassified their status on the salary grid for hospital practitioners, claiming they should have been placed at a higher echelon under a 2020 decree, and requested the administrative court order a higher placement, which the tribunal rejected via an order. Upon appeal, the administrative court president transmitted the case to the Council of State, where the appellant argued the lower court's order was insufficiently reasoned and erred in law by failing to recognize age-based discrimination in the reclassification decision. The Council of State determined that the arguments raised in the appeal were not serious enough to warrant admission of the review proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioner Salary Grid Reclassification Appeal Rejection: Upon appeal, the administrative court president transmitted the case to the Council of State, where the appellant argued the lower court's order was insufficiently reasoned and erred in law by failing to recognize age-based discrimination in the reclassification decision. The Council of State determined that the arguments raised in the appeal were not serious enough to warrant admission of the review proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
discrimination fondée sur l'âge positions administratives procédure en annulation état requis qualité pour recourir argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 7ème échelon de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers à compter du 1er octobre 2020, en application de l'article 7 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre national de gestion de la reclasser au 9ème échelon de la nouvelle grille. Par une ordonnance n° 2101165 du 1er décembre 2022, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA00224 du 7 février 2023, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101165 du 1er décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la santé et de la prévention et du centre national de gestion de praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en ne retenant pas que la décision en litige constituait une discrimination en raison de l'âge.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion de praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne