Legislator Jurisprudence & Législation
471136 ECLI:FR:CECHS:2023:471136.20230724 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Basin Filling Suspension and Environmental Rights Challenge

Numéro de cause 471136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend the filling-in of a specified basin and requested site restoration, challenging a lower administrative court's refusal to grant this emergency relief. The higher administrative court dismissed the appeal, ruling that the arguments raised—namely, the prior judge's alleged bias due to a recent, substantively identical ruling, and the violation of the right to a healthy environment guaranteed by the Environmental Charter—were insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Basin Filling Suspension and Environmental Rights Challenge: The higher administrative court dismissed the appeal, ruling that the arguments raised—namely, the prior judge's alleged bias due to a recent, substantively identical ruling, and the violation of the right to a healthy environment guaranteed by the Environmental Charter—were insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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droit à un environnement sain argumentation sur le fond protection des eaux distance aux eaux publiques responsabilité pour dégâts d'eau concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article is the first part of the dispositive, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited earlier in the reasoning as the basis for the admission procedure, which determines the outcome in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A G, M. E F, M. B D et Mme C D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de remblayer le bassin dit la " grande maline " situé à Gujan-Mestras (Gironde), ainsi que la remise en l'état du site. Par une ordonnance n° 2300283 du 23 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge des maîtres d'ouvrage des travaux de remblaiement la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'ils attaquent, Mme G et autres soutiennent :

- qu'elle est entachée d'une irrégularité et méconnaît le principe d'impartialité, en ce qu'elle a été rendue par un juge qui s'était déjà prononcé cinq jours auparavant, par des motifs qu'il a repris, sur leur précédente requête présentée sur le même fondement ;

- qu'elle méconnaît le droit de chacun à vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme G et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A G, première dénommée parmi les requérants.

Copie en sera adressée au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et au syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo