Teacher Dismissal Appeal Regarding Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the regional education authority that dismissed them from their teaching position for abandonment of post, which was upheld by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant argued that the lower court erred in finding their initial petition untimely by relying on a notification date that they claimed was invalid because they no longer resided at the address, evidenced by a previous letter being returned to the administration as undeliverable. The court ultimately rejected the appeal for admission because the presented argument, concerning the proper notification of the initial administrative decision, did not present a serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Teacher Dismissal Appeal Regarding Untimely Petition: The appellant argued that the lower court erred in finding their initial petition untimely by relying on a notification date that they claimed was invalid because they no longer resided at the address, evidenced by a previous letter being returned to the administration as undeliverable. The court ultimately rejected the appeal for admission because the presented argument, concerning the proper notification of the initial administrative decision, did not present a serious ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ruling on the inadmissibility of the appeal (pourvoi).
This article establishes the ground/procedure for the admission decision of the appeal, which is applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste à compter de la date de sa notification, intervenue le 31 mars 2021. Par un jugement n°2101451 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n°22BX01964 du 20 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter comme tardive sa requête de première instance, que l'arrêté litigieux avait été régulièrement notifié à son adresse le 31 mars 2021 alors que, d'une part, il n'habitait plus à cette adresse à cette date et que, d'autre part, la lettre de mise en demeure relative à sa radiation des cadres qui lui avait été adressée le 15 mars 2021 par le recteur de l'académie de Guyane avait été retournée à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ".
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne