Appeal Rejected in H1N1 Vaccination Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking compensation from the national office for medical accidents for damages allegedly sustained by a minor following H1N1 vaccination appealed a decision by the administrative court of appeal that upheld the rejection of their claim. The High Council of State refused to admit the appeal because the arguments raised—alleging insufficient reasoning due to the court's failure to reference specific testimony and prescriptions, and misinterpretation of evidence regarding the timeline of symptom onset—did not present any serious grounds warranting further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis; Appeal Rejected in H1N1 Vaccination Injury Claim: The High Council of State refused to admit the appeal because the arguments raised—alleging insufficient reasoning due to the court's failure to reference specific testimony and prescriptions, and misinterpretation of evidence regarding the timeline of symptom onset—did not present any serious grounds warranting further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section to explain the standard for admission of the appeal, which dictates the outcome in Article 1.
Although requested in the claims (item 3), this provision regarding costs was not explicitly mentioned or applied in the final operative orders (Article 1 and 2), therefore it is excluded based on the rule to only include provisions cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E F et M. B F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C F, D F et A F, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à C F la somme de 592 949,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 1807446 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA04906 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme F et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme F et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne fait pas référence à plusieurs témoignages datant l'apparition des symptômes et aux prescriptions de séance d'orthophonie et de vitamine D dont C avait bénéficié ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les premiers symptômes de sa narcolepsie ne sont apparus qu'en 2013.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras