Legislator Jurisprudence & Législation
471121 ECLI:FR:CECHS:2023:471121.20230331 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Suspend Residence Permit Decisions

Numéro de cause 471121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the administrative decisions that closed their applications for renewal of a residence permit and dismissed a separate application for a residence permit based on private and family life, and to compel the prefect to process the renewal application. The administrative court of first instance rejected the request for urgent interim relief, leading to an appeal to the highest administrative court, which determined that none of the appellant's grounds for annulment—including claims of procedural error regarding the lower court's signature, misinterpretation of evidence regarding the prerequisite for automatic renewal after five years of residence, and misinterpretation regarding the lack of serious review or jurisdictional issues related to the dismissal of the family life application—constituted a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.742-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal to Suspend Residence Permit Decisions: The administrative court of first instance rejected the request for urgent interim relief, leading to an appeal to the highest administrative court, which determined that none of the appellant's grounds for annulment—including claims of procedural error regarding the lower court's signature, misinterpretation of evidence regarding the prerequisite for automatic renewal after five years of residence, and misinterpretation regarding the lack of serious review or jurisdictional issues related to the dismissal of the family life application—constituted a serious ground for appeal, thus refusing to admit the appeal for further review.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour licenciement administratif questions procédurales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the non-admission of the appeal, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 5 août et 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de la décision du 19 septembre 2022 de " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2215587 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- rendu son ordonnance en méconnaissance des dispositions de l'article R.742-5 du code de justice administrative, faute pour lui de l'avoir signée ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur les décisions de clôture de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour le moyen tiré de ce que résidant en France depuis plus de cinq ans à la date de sa demande, elle bénéficiait d'un droit à voir ce titre renouvelé de plein droit ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision de " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale les moyens tirés de ce que cette demande n'avait pas fait l'objet d'un examen sérieux, de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas compétent pour rendre obligatoire l'emploi d'un téléservice pour le dépôt de cette demande et de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.