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471113 ECLI:FR:CECHS:2023:471113.20230627 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld on Preliminary Admission of Cassation Appeal

Numéro de cause 471113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering immediate departure from French territory, denying a voluntary departure period, prohibiting re-entry for two years, and flagging the individual for non-admission in the Schengen information system, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claims. The higher court dismissed the appeal because the sole ground—that the lower court incorrectly assessed the facts regarding the presence of the individual constituting a threat to public order under immigration law—was deemed not serious enough to warrant admission of the cassation appeal, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the preliminary admission procedure for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld on Preliminary Admission of Cassation Appeal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a, en premier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour, en deuxième lieu, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en troisième lieu, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, en quatrième lieu, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, en dernier lieu, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2201358 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02092 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, 9 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.