Legislator Jurisprudence & Législation
471110 ECLI:FR:CECHS:2023:471110.20231011 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Appeal Admission on Medical and Family Life Grounds

Numéro de cause 471110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, a claim rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant’s subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because none of the alleged grounds—the lower court's failure to cite relevant administrative procedure codes, misinterpretation of the availability of appropriate medical treatment in the home country, or the claim that the decision excessively infringed upon the right to private and family life under the European Convention on Human Rights—were deemed serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Appeal Admission on Medical and Family Life Grounds: The applicant’s subsequent appeal to the highest administrative court was not admitted because none of the alleged grounds—the lower court's failure to cite relevant administrative procedure codes, misinterpretation of the availability of appropriate medical treatment in the home country, or the claim that the decision excessively infringed upon the right to private and family life under the European Convention on Human Rights—were deemed serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour traitement médical décision préjudicielle droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, which is the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

Article 2

This article outlines the procedural requirement for notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement n° 2127918 du 17 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22PA03083 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité, faute de viser les articles du code des relations entre le public et l'administration dont il fait application ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la possibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement médical approprié à sa pathologie, dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté préfectoral contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo