Taxpayers' Appeal Regarding 2014-2016 Tax Assessments Dismissed by Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought relief from additional income tax, high-income contribution, and social levies assessed for 2014 to 2016, after initial rejection by the administrative tribunal and partial reduction by the administrative court of appeal. The taxpayers appealed the administrative court's decision, arguing errors in assessing the validity of the tax administration's rectification notice and its response, in accepting a flawed income reconstruction methodology, in judging the evidence regarding claimed expenses, and in determining one taxpayer was the sole manager of the subject company. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de D et de Mme C n'est pas admis; Taxpayers' Appeal Regarding 2014-2016 Tax Assessments Dismissed by Highest Administrative Court: The taxpayers appealed the administrative court's decision, arguing errors in assessing the validity of the tax administration's rectification notice and its response, in accepting a flawed income reconstruction methodology, in judging the evidence regarding claimed expenses, and in determining one taxpayer was the sole manager of the subject company. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
This article establishes the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determines the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2011095/2-1 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA06300 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a réduit la base d'imposition assignée aux requérants pour les années 2014, 2015 et 2016 respectivement de 240 000 euros, 420 000 euros et 635 895 euros, les a déchargés en droits et pénalités des impositions en litige à concurrence de cette réduction en base, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à son arrêt, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B D et de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la motivation de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 qui leur avait été adressée par l'administration fiscale, d'une part, et celle de la réponse à leurs observations, d'autre part, répondaient aux exigences fixées par cet article ;
- l'a entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, d'une part en ne censurant pas dans son intégralité, la méthode de reconstitution des recettes de la société Le Zeralda suivie par l'administration alors qu'elle a relevé que cette méthode était excessivement sommaire pour une partie de ces recettes, d'autre part en admettant la comptabilisation, dans les recettes ainsi reconstituées, de crédits correspondant aux recettes d'une autre société ;
- l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve du caractère fondé des charges invoquées par la société Le Zeralda ;
- l'a entaché d'erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que c'est à bon droit que l'administration avait pu regarder M. D comme le seul maître de l'affaire de la société Le Zeralda.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de D et de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à Mme A C
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne