Individual v. National Medical Council (Specialization Title)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to overturn a decision by the administrative court, later affirmed by the administrative court of appeal, which had dismissed their request to compel the national medical council to grant them the specialization title of vascular medicine, arguing they possessed equivalent training and experience to that required for the specialization diploma. The highest administrative court ruled that the arguments raised in the appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the equivalence of the individual's qualifications—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the mandatory prior admission procedure for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. National Medical Council (Specialization Title): The highest administrative court ruled that the arguments raised in the appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the equivalence of the individual's qualifications—were insufficient to warrant the admission of the appeal under the mandatory prior admission procedure for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal is not admitted, which is the final order.
This provision establishes the grounds for not admitting the appeal, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en médecine vasculaire et à ce qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de lui accorder le titre de médecin spécialiste en médecine vasculaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2015131/6-1 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06272 du 5 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 février et 9 mai 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne justifie pas d'une formation et d'une expérience lui assurant des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité " médecine vasculaire ".
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.