Agency Appeal Denied in Human Embryo Research Protocol Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agency sought review by the highest administrative court after a lower administrative court annulled its prior authorization granted to a public hospital to implement a research protocol involving human embryos, which had been challenged by a foundation. The agency argued the appellate court erred in law and factually by determining the extent of human embryo use was not limited as scientifically pertinent, contrary to public health code provisions. The court decided that the agency's grounds for appeal did not present a serious legal basis for admission, thus denying the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Agency Appeal Denied in Human Embryo Research Protocol Dispute: The agency argued the appellate court erred in law and factually by determining the extent of human embryo use was not limited as scientifically pertinent, contrary to public health code provisions. The court decided that the agency's grounds for appeal did not present a serious legal basis for admission, thus denying the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to admit the appeal (pourvoi) because the stated grounds were not serious enough.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2015 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée d'un an, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain. Par un jugement n° 1610358 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17VE02492 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune, annulé ce jugement et la décision du 17 juillet 2015.
Par une décision n° 430694 du 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 20VE03407 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur ce renvoi, a annulé le jugement du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 17 juillet 2015.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fondation Jérôme Lejeune ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2023 présentée par l'Agence de la biomédecine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'Agence de la biomédecine soutient que la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'étendue du recours à l'embryon humain n'avait pas été limitée autant qu'il était scientifiquement pertinent de le faire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Agence de la biomédecine n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine.
Copie en sera adressée à la fondation Jérôme Lejeune et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé HerberYEDC1UQQ