Asylum Application Annulment Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum applications by the French office for the protection of refugees and stateless persons, arguing the court committed errors of law and insufficient reasoning by inadequately referencing public sources and by wrongly determining that the applicant's right to a fair trial was not threatened upon return to their country of origin, as there was no risk of disproportionate sentencing or inhuman treatment if incarcerated there. The reviewing body concluded that none of these arguments provided a serious basis for the appeal, leading to the non-admission of the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Annulment Refusal Upheld: The reviewing body concluded that none of these arguments provided a serious basis for the appeal, leading to the non-admission of the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. and Mme D is declared inadmissible.
This article defines the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'État, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme G D et M. F D ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C, A et B. Par une décision n° 22014582, 22014731 du 15 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ne référençant pas de manière assez précise les sources publiquement disponibles sur lesquelles elle a fondé sa décision ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation, en estimant que le droit à un procès équitable de M. D n'était pas menacé en cas de retour en Russie et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à un risque sérieux qu'il soit condamné à une peine disproportionnée ou soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'incarcération dans ce pays.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G D et M. F D.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.