Legislator Jurisprudence & Législation
471070 ECLI:FR:CECHS:2023:471070.20230630 Généré par l'IA

Revocation of Fishing License and Refusal of Medical Expert Testimony

Numéro de cause 471070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral decision that revoked his vessel's European fishing license, based on the argument that the required minimum activity duration was not met, and requested the designation of a medical expert to assess his fitness for intense professional activity, claims which were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, determining that the grounds raised against the court of appeal's ruling—alleging failure to address arguments regarding the EU definition of active vessels, misapplication of criteria for vessel activity duration, and the potential exemption based on the appellant's health—were insufficient to warrant consideration.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Revocation of Fishing License and Refusal of Medical Expert Testimony: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, determining that the grounds raised against the court of appeal's ruling—alleging failure to address arguments regarding the EU definition of active vessels, misapplication of criteria for vessel activity duration, and the potential exemption based on the appellant's health—were insufficient to warrant consideration.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative allégations de santé motifs de cassation droit de refuser de témoigner faux certificat médical doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the non-admission decision of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the relief requested by the appellant concerning costs, but since the appeal was not admitted (Article 1er), and no specific order regarding these costs appears in the operative section, it is not technically applied in the final orders, but is included here as it pertains to legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the relief requested by the appellant concerning costs, but since the appeal was not admitted (Article 1er), and no specific order regarding these costs appears in the operative section, it is not technically applied in the final orders, but is included here as it pertains to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré la licence de pêche européenne de son navire Marco Polo IV NI 821697, et de faire désigner un médecin expert aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec une activité professionnelle intense de 180 jours par an. Par un jugement n°1903938 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA00519, 21MA01108 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marc Levis, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des transports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a omis de répondre aux moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime quant à la définition européenne des navires actifs et des navires inactifs, d'une inexacte application de l'avant-dernier alinéa du même article relatif aux différents critères d'activité du navire et de l'exonération possible de l'application de ce même article compte tenu de son état de santé ;

- a méconnu les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que c'est à bon droit que, par sa décision du 29 octobre 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait retiré la licence européenne de pêche de son navire au motif que la durée minimale d'activité de six mois prévue par ces dispositions n'était pas satisfaite compte tenu de ce que l'effectif de ce navire n'avait été porté au rôle d'équipage, au cours de la période comprise entre le 29 octobre 2018 et le 28 octobre 2019, que pour vingt-cinq jours d'embarquement, alors que, d'une part, la durée de six mois exigée par ces dispositions ne vise pas l'activité de pêche du navire, mais l'effectif porté au rôle, et que, d'autre part, l'effectif porté au rôle de son navire et correspondant à celui prévu pour son exploitation l'avait été pendant une durée de dix mois.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne