Co-Owners v. Municipality: Building Permit Annulment Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of co-owners sought to annul a building permit issued by the mayor of a municipality, arguing that the authorized construction infringed upon public circulation and safety, specifically challenging the administrative court's finding that the project did not necessitate maneuvers on the public road and thus did not impact public circulation, contrary to the local urban planning regulations. The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the submitted grounds of appeal—alleging errors of law regarding the interpretation of local planning rules concerning public road access and factual mischaracterization regarding impacts on public circulation and safety—were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Co-Owners v. Municipality: Building Permit Annulment Appeal Rejected: The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the submitted grounds of appeal—alleging errors of law regarding the interpretation of local planning rules concerning public road access and factual mischaracterization regarding impacts on public circulation and safety—were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited for the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La copropriété Terrasses de la Méditerranée, la copropriété Castelmare, M. U, M. L J, M. Q K, M. P G, Mme R G, Mme N H, Mme D I, Mme S F, M. W T, M. B O et Mme M E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Sète a délivré à M. V A et à Mme C A un permis de construire une maison, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103745 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22TL21840 du 3 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 août 2022, par lequel la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres demandent l'annulation de ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en jugeant que l'absence de manœuvres sur la voie publique caractérisait l'absence d'atteinte à la circulation publique ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés en jugeant que le projet litigieux ne portait aucune atteinte à la circulation publique et qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'était rendue nécessaire pour entrer et sortir du terrain d'assiette du projet litigieux ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la copropriété Terrasses de la Méditerranée, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Sète, à M. X A et à Mme C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson