Legislator Jurisprudence & Législation
471067 ECLI:FR:CECHS:2023:471067.20230928 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment for Violation of Underground Level Rule

Numéro de cause 471067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of residents and a neighborhood association sought to annul a construction permit granted by the mayor for twelve houses and a six-unit building, which the administrative tribunal of Lyon had previously annulled for violating a local urban planning rule concerning the additional level below ground level, specifically Article 2.5.3.2 of the common provisions of the local urbanism and housing plan. The applicant for cassation, the construction company, argued that the tribunal erred in law by applying this rule to land with a double slope and by misinterpreting the depth of the basement level, but the Council of State ruled that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Permit Annulment for Violation of Underground Level Rule: The applicant for cassation, the construction company, argued that the tribunal erred in law by applying this rule to land with a double slope and by misinterpreting the depth of the basement level, but the Council of State ruled that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme droit foncier entreprises de construction État de droit révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order regarding the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the procedure of admission, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C et AB F, M. et Mme I et O M, M. et Mme R et AJ AA, M. et Mme AG et P J, M. et Mme AK et AE E, M. et Mme K et AF S, M. X H, M. AI, Mme B A, M. et Mme L et Y W, M. et Mme D et AD AC, Mme AL AM T, M. U M, Mme G AH, M. V N, Mme Q Z et l'association syndicale libre du lotissement Le Barriot ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la maire de Dardilly (Rhône) a accordé à la société Linéa Construction Immobilière un permis de construire pour l'édification de douze maisons et d'un bâtiment comportant six logements, ainsi que la décision du 29 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2200641 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il méconnaît l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la commune relatives au niveau supplémentaire en deçà du rez-de-chaussée, ainsi que la décision du 29 novembre 2021, en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux formé par les requérants.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linéa Construction Immobilière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. F et autres ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance conjointement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Linea Construction Immobilière ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Linéa Construction Immobilière soutient que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché :

- d'erreur de droit dès lors que les dispositions dérogatoires de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon ne s'appliquent pas aux terrains présentant, comme en l'espèce, une double pente ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la profondeur du niveau situé sous le rez-de-chaussée était largement supérieure à dix mètres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Linéa Construction Immobilière n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Linéa Construction Immobilière.

Copie en sera adressée à M. C F, premier dénommé et à la commune de Dardilly.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 28 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq