Municipal Urban Plan Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision revising the local urban plan, claiming, among other defects, that the presentation report was insufficient, the zoning of specific plots as non-constructible (Nh zone) was unjustified and inconsistent with planning goals, and that the mitigation measures declared illegal by the administrative court of appeal were indivisible from the rest of the plan's zoning provisions. The high administrative court dismissed the appeal because none of the enumerated grounds for appeal raised substantive issues capable of warranting the admission of the cassation appeal, as defined by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Municipal Urban Plan Annulment Appeal Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal because none of the enumerated grounds for appeal raised substantive issues capable of warranting the admission of the cassation appeal, as defined by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled that the appeal was inadmissible.
Cited implicitly as the basis for the decision to not admit the appeal (procedure d'admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Paradou du 28 mars 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement n° 1804141 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA01509 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Paradou du 28 mars 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle porte sur les dispositions du titre III du règlement intitulées " mesures de mitigation ", le lexique qui suit dans cette mesure et les renvois à ces mesures figurant aux chapitres I et II de ce titre, d'autre part, réformé le jugement du 11 février 2021 dans cette mesure et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paradou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et les inexactement qualifiés en jugeant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme attaqué était suffisant tant dans sa partie consacrée au diagnostic du territoire communal, quand les données notamment démographiques présentées n'étaient pas actualisées et que le rapport se livrait à une analyse insuffisante des capacités des parcs de stationnement implantés sur le territoire communal, que pour justifier le parti d'aménagement retenu pour sa révision consistant à réduire les possibilités d'urbanisation sur le territoire communal afin de maîtriser la croissance démographique et le développement de la commune ;
- elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier et les inexactement qualifiés en jugeant que le rapport de présentation était suffisant en dépit de l'absence de justification du classement des parcelles litigieuses en zone Nh du plan local d'urbanisme interdisant toute nouvelle construction à usage d'habitation dans l'ouest de la commune et de l'incohérence de ce classement au regard des objectifs poursuivis par la révision de ce plan visant à limiter la consommation d'espaces naturels tout en ouvrant certains secteurs à l'urbanisation pour augmenter l'offre de logements dans l'est du territoire communal ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le classement de son terrain en zone Nh n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a commis une erreur de droit en ne faisant que partiellement droit au moyen tiré de ce que le classement de ses parcelles en zone Nh, était fondé sur une cartographie des risques dépourvue de base légale, et qu'il était lui-même illégal ;
- elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il était possible de faire le départ entre les " mesures de mitigation ", qu'elle a censurées pour illégalité, et les autres règles issues de cette cartographie des risques, tenues pour légales, alors que l'ensemble de ces prescriptions, qui avaient servi à définir le zonage du plan local d'urbanisme, étaient indivisibles ;
- elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d'une part, que par son argumentation, il ne remettait pas utilement en cause le classement de ses parcelles en " zone d'aléa résiduel à modéré " et, d'autre part, que l'absence de production des études hydrauliques ne l'avait pas empêché de remettre en cause utilement le classement de ses parcelles.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Paradou.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber