Taxpayer Appeal on Corporate Tax Reimbursement Rejected by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the reimbursement of spontaneously paid corporate taxes for fiscal years 2011 to 2014 and the discharge of supplementary corporate tax and business value-added contributions for those years, after initial administrative tribunal relief was partially overturned by an administrative appeals court which rejected the refund claims and reinstated the supplementary assessments. The Supreme Administrative Court, reviewing the taxpayer's appeal against the appellate court's decision, determined that the arguments raised—alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the proof of excessive initial assessments and justification of a deficit for one fiscal year—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer Appeal on Corporate Tax Reimbursement Rejected by Supreme Court: The Supreme Administrative Court, reviewing the taxpayer's appeal against the appellate court's decision, determined that the arguments raised—alleging errors of law and misinterpretation of facts regarding the proof of excessive initial assessments and justification of a deficit for one fiscal year—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
Cited by implication in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal, which is the operative result of Article 1.
A purely procedural order regarding notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés spontanément acquittées au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos entre 2011 et 2013. Par un jugement n° 1703429 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01766 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis et sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la société tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées spontanément au titre des exercices clos entre 2011 et 2014, rejeté la demande de la société tendant à la restitution de ces cotisations et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos entre 2011 et 2013 ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
2 février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère exagéré des impositions primitives établies conformément à ses déclarations ;
- a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 2011 et en remettant à sa charge les impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre de cet exercice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société monégasque pour l'exploitation du tournoi de tennis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :