Legislator Jurisprudence & Législation
471025 ECLI:FR:CECHS:2023:471025.20231215 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Appeal Regarding Somalia Persecution Claim

Numéro de cause 471025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the lower court improperly denatured evidence, insufficiently motivated its decision regarding the alleged persecution and reasons for departure from Somalia, mischaracterized the situation in specific regions as mere indiscriminate violence rather than posing a real risk of serious harm, and failed to consider personal risk factors. The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review before the Council of State, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Dismissal of Asylum Appeal Regarding Somalia Persecution Claim: The reviewing court determined that none of the advanced grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for full review before the Council of State, resulting in the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution motif de révision protection contre les congés protection de l'État révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'État, which was applied to declare the appeal inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning subsidiary protection, was cited in one of the substantive arguments raised by the appellant, although the appeal was ultimately inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22032174 du 3 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'avait fourni que des propos lacunaires concernant les persécutions qu'il aurait subies ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses déclarations étaient insuffisantes en ce qui concerne les faits qui ont motivé son départ de Somalie ;

- d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que la situation prévalant dans les régions du Benadir et du Bas-Shabelle devait être qualifiée de violence aveugle dont l'intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens des dispositions du 3° de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'en l'espèce il ne résultait ni de ses déclarations, ni des pièces du dossier qu'il serait susceptible d'être spécifiquement affecté en cas de retour en raison d'éléments propres à sa situation personnelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.