Legislator Jurisprudence & Législation
471010 ECLI:FR:CECHS:2024:471010.20240110 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Justice for Damages Incurred During Detention

Numéro de cause 471010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the Minister of Justice for material and moral damages incurred during detention due to the degradation of a computer screen and the disappearance of a watch and a wedding ring, following a lower administrative tribunal's rejection of the claim. The administrative court reviewed the appeal, which alleged insufficient reasoning, misrepresentation of facts, and an erroneous allocation of the burden of proof regarding the alleged damages and the penitentiary administration's failure to address the claimant's grievances, but ultimately decided that none of the submitted grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 351 2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, l'article R. 351 2 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Justice for Damages Incurred During Detention: The administrative court reviewed the appeal, which alleged insufficient reasoning, misrepresentation of facts, and an erroneous allocation of the burden of proof regarding the alleged damages and the penitentiary administration's failure to address the claimant's grievances, but ultimately decided that none of the submitted grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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indemnité pour détention ministre de la justice indemnité pour tort moral contrôle juridictionnel e-justice action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order determining the outcome of the appeal.

l'article R. 351 2 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Conseil d'Etat, which relates to the procedure leading to the decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant in the dispositive section concerning costs related to legal fees.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested by the appellant in the dispositive section concerning costs related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à l'occasion de la dégradation de l'écran de son ordinateur et de la disparition de sa montre et de son alliance durant son incarcération au centre pénitentiaire de Saint-Maur (Indre). Par un jugement n° 2000731 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné au tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M B.

Par une ordonnance n° 23BX00068 du 31 janvier 2023, enregistrée le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en tenant pas compte de la plupart des éléments probants avancés pour démontrer son préjudice ;

- d'une insuffisance de motivation pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire avait a minima commis une faute en ne traitant pas les réclamations de M. B ;

- d'une dénaturation des faits et pièces du dossier pour juger que les faits dénoncés et la carence fautive n'étaient pas établis ;

- d'une erreur de droit en faisant peser sur le seul requérant la charge d'établir la matérialité des faits.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo