Legislator Jurisprudence & Législation
470986 ECLI:FR:CECHS:2023:470986.20230620 Généré par l'IA

Sports Union v. Football Federation on Forfeiture Penalty Appeal

Numéro de cause 470986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A sports union sought the suspension of a football federation's decision to impose a forfeited match penalty and a player suspension, following a mandatory conciliation process, but the administrative tribunal's lower court rejected its urgent relief request. The Supreme Administrative Court declined to admit the subsequent appeal, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's finding of a lack of urgency based on the concurrent conciliation proceeding and alleged insufficient reasoning regarding public interest concerns—were serious enough to warrant consideration in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 822-1 du code de justice administrative; Sports Union v. Football Federation on Forfeiture Penalty Appeal: The Supreme Administrative Court declined to admit the subsequent appeal, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the lower court's finding of a lack of urgency based on the concurrent conciliation proceeding and alleged insufficient reasoning regarding public interest concerns—were serious enough to warrant consideration in cassation.

Mots-clés

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péremption droit du sport argumentation motivée peine statutaire déroulement du concours droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.

Art. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for the mandatory prior admission procedure for the appeal before the Conseil d'Etat, which the court applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Union sportive Avranches-Mont Saint-Michel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 7 septembre 2022 lui donnant match perdu par pénalité du 12 août 2022 contre l'Union sportive d'Orléans et sanctionnant d'un match de suspension ferme le joueur Tom Lebeau dans le cadre du championnat de National 3 de football, d'autre part enjoint à la fédération de rétablir le classement de la compétition conformément à la décision à intervenir.

Par une ordonnance n° 2301117/6 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union sportive Concarneau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'Union sportive Avranches-Mont Saint-Michel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Union sportive Avranches-Mont Saint-Michel soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était loisible au club requérant de saisir le juge des référés dès la mise en œuvre de la conciliation obligatoire et en fondant l'appréciation d'une absence manifeste d'urgence sur la seule circonstance de l'absence d'une telle saisine parallèlement à la mise en œuvre de ladite conciliation, sans examiner les éléments produits pour justifier l'urgence ;

- insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas les considérations qu'elle invoquait pour caractériser l'urgence, et notamment celles qui étaient relatives à l'atteinte portée à un intérêt public ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle s'était placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévalait alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du sport que la décision litigieuse était suspendue jusqu'au jour de la notification de la mesure de conciliation que ce n'est que le 3 janvier 2023 que la fédération a refusé la proposition de retrait de la décision proposée par le conciliateur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Union sportive Avranches-Mont Saint-Michel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union sportive Avranches-Mont Saint-Michel. Copie en sera adressée à la Fédération française de football.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita