Legislator Jurisprudence & Législation
470976 ECLI:FR:CEORD:2023:470976.20230209 Généré par l'IA

Departmental Council Minimum Income Reduction Stay Request Rejected on Jurisdiction

Numéro de cause 470976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent stay from the administrative court regarding a departmental council's decision that halved their minimum income support payment, asserting grave and immediate prejudice due to isolation and reliance on the benefit for essential obligations. The court rejected the request, ruling that the administrative court in question only has jurisdiction over urgent measures directly related to disputes falling within its original competence, and the challenge against a departmental decision regarding minimum income support does not meet this jurisdictional threshold, making the request manifestly inadmissible and subject to immediate rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departmental Council Minimum Income Reduction Stay Request Rejected on Jurisdiction: The court rejected the request, ruling that the administrative court in question only has jurisdiction over urgent measures directly related to disputes falling within its original competence, and the challenge against a departmental decision regarding minimum income support does not meet this jurisdictional threshold, making the request manifestly inadmissible and subject to immediate rejection.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives revenu minimum réduction de prestations suspension de l'expulsion suppression de l'aide sociale aptitude restreinte au placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request when it is manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (implicitly via the case filing) but the decision relies on L. 522-3 because the application of L. 521-1 was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 du conseil départemental des Ardennes portant suppression pour moitié du montant du revenu de solidarité active (RSA) qu'il percevait.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il est très isolé et a besoin de l'aide d'un tiers pour réaliser l'ensemble de ses démarches ;

- le RSA constituait l'essentiel de ses ressources et la décision contestée l'empêche d'honorer ses obligations financières.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 14 juin 2022 du conseil départemental des Ardennes supprimant pour moitié le montant du RSA qu'il percevait. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Christophe Chantepy