Building Permit Dispute and Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul building permits granted to a real estate company by the local mayor, arguing the permits violated minimum green space regulations of the local urban plan, which the administrative tribunal partially upheld while granting a regularization period. The applicants appealed this judgment, alleging the tribunal erred by failing to rule on claims of fraud related to a truncated construction plan presentation and the nature of earthworks, but the high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments presented were deemed serious enough to warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Dispute and Appeal Refusal: The applicants appealed this judgment, alleging the tribunal erred by failing to rule on claims of fraud related to a truncated construction plan presentation and the nature of earthworks, but the high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments presented were deemed serious enough to warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).
This provision relates to the costs requested by the applicants, although the main decision was based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A, M. D A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 12 février 2020 et 12 janvier 2021 par lesquels le maire de Vitry-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière Saverema (SCI) un permis de construire un bâtiment collectif de trois logements et un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2006347 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à leur demande en annulant ces arrêtés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article UC 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme portant sur la surface minimale des espaces verts et octroyé un délai de trois mois à la SCI Saverema pour les permis de construire.
Par une ordonnance n° 22PA05466 du 31 janvier 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A et autres.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine et de la SCI Saverema la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que le tribunal administratif de Melun a :
- commis une erreur de droit et, en conséquence, insuffisamment motivé sa décision faute de se prononcer sur le moyen tiré de la fraude dans ses deux dimensions, notamment en ce que le dossier soumis au service instructeur faisait une présentation tronquée de la construction projetée :
- commis une erreur de droit en estimant que la seule circonstance que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers rend inopérante la manœuvre quant au remblai ;
- commis une erreur de droit en retenant que la circonstance que le remblai ne nécessite pas, à lui seul, un permis de construire, ne permettrait pas de constater l'existence d'une fraude ;
- commis une erreur de droit en procédant à l'annulation partielle des permis litigieux et en octroyant un délai pour les régulariser alors que l'illégalité les affectant résulte d'une fraude.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Vitry-sur-Seine et à la SCI Saverema.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier