Appeal Dismissed: Building Permit Modification Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal decision granting a second modification to a building permit for a nineteen-unit structure, arguing that the administrative tribunal erred by insufficiently motivating its judgment, misrepresenting the facts, and incorrectly determining that the modification to the rainwater management plan did not confer upon them standing to sue because the change merely incorporated a calculation note for the regulation basin volume. The court ruled that none of the submitted grounds—including allegations of factual distortion and insufficient reasoning regarding the impact of the modifications on their property enjoyment—were serious enough to warrant the admission of their appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Building Permit Modification Challenge Rejected: The court ruled that none of the submitted grounds—including allegations of factual distortion and insufficient reasoning regarding the impact of the modifications on their property enjoyment—were serious enough to warrant the admission of their appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible.
This article sets the legal basis for the decision not to admit the appeal (application of the preliminary admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B, née D, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montmorency a délivré à la société civile de construction vente Davril Montmorency HD un second permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 12 juillet 2018 par cette autorité pour un immeuble comportant dix-neuf logements. Par un jugement n° 2111063 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier et le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency et de la société Davril Montmorency HD la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est mépris sur la portée de leurs écritures en présentant de façon incomplète les modifications apportées par le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 au projet de construction initialement autorisé et leurs effets sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la modification apportée au dossier de gestion des eaux pluviales avait pour seul objet d'intégrer une note de calcul permettant de déterminer le volume du bassin de régulation à prévoir pour la parcelle en projet et n'était pas de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis modificatif en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B, née D.
Copie en sera adressée à la commune de Montmorency.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber