LLP Property Tax Refund Appeal Rejected on Interpretation of Priority Zone Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability partnership sought the annulment of a lower administrative court's decision that rejected its claim for a refund of property taxes assessed for the years 2019 and 2020 concerning premises within a commercial center, arguing the lower court misinterpreted a tax code article regarding an exemption for properties located near priority city policy zones. The appellate court determined that the sole ground of appeal, which asserted the exemption should apply to all properties bordering the delimiting public road, rather than just those on the side within the zone, did not constitute a serious ground for review, leading to the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLP Property Tax Refund Appeal Rejected on Interpretation of Priority Zone Exemption: The appellate court determined that the sole ground of appeal, which asserted the exemption should apply to all properties bordering the delimiting public road, rather than just those on the side within the zone, did not constitute a serious ground for review, leading to the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the grounds for the inadmissibility of the appeal, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Almacie a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des locaux dont elle est propriétaire au sein du centre commercial Rennes Alma à Rennes (Ille-et-Vilaine) ainsi que le versement d'intérêts moratoires sur les sommes à restituer. Par un jugement n° 2101018 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Almacie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 ;
- le décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SNC Almacie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SNC Almacie soutient que le tribunal administratif de Rennes a méconnu l'article 1383 C ter du code général des impôts en jugeant que le législateur avait uniquement entendu faire bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il prévoit les immeubles situés de l'autre côté de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville lorsque cette limite correspond à une voie publique, et non l'ensemble des immeubles situés en bordure de cette voie publique dès lors qu'elle correspond, au moins en partie, à la limite d'un tel quartier.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SNC Almacie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Almacie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne