Legislator Jurisprudence & Législation
470946 ECLI:FR:CECHS:2023:470946.20230811 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Appeal Dismissed on Landscape Impact

Numéro de cause 470946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company seeking authorization for a six-turbine wind farm project had its appeal dismissed by the administrative court of appeal, which upheld the prefect's refusal based on the project's negative impact on a high-quality landscape, particularly concerning the distant but still relevant visual impact on a historic abbey. The applicant appealed this decision, arguing the court mischaracterized the local landscape as remarkable and erred in concluding the proposed wind farm would have a cumulative visual impact with the abbey due to distance and topography, but the high administrative court ultimately found that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Authorization Appeal Dismissed on Landscape Impact: The applicant appealed this decision, arguing the court mischaracterized the local landscape as remarkable and erred in concluding the proposed wind farm would have a cumulative visual impact with the abbey due to distance and topography, but the high administrative court ultimately found that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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motif de révision protection de la nature et du paysage décision négative approbation des plans energie éolienne étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is not admitted based on this article which sets the condition for appeal admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure concerning the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de La Bussière a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de La Bussière, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires.

Par un arrêt n° 20BX00354 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de La Bussière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de La Bussière ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de La Bussière soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu que le site d'implantation du projet présentait un paysage de grande qualité, en se fondant sur l'aire d'étude éloignée alors que le site d'implantation du projet est entouré de terres agricoles dépourvues de caractère remarquable et ne recoupe aucun périmètre d'un site inscrit ou classé, l'abbaye de Saint-Savin étant trop éloignée pour devoir être prise en considération ;

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le projet en litige portait atteinte aux paysages, en se fondant notamment sur l'impact d'autres parcs éoliens installés à une altitude et dans un angle visuel différents par rapport à l'abbaye de Saint-Savin et en concluant à une covisibilité du parc projeté avec la flèche de l'abbaye en dépit de la distance les séparant et de la topographie des lieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de La Bussière n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de La Bussière.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association de défense de l'environnement de Paizay et des alentours (Adepa), l'association pour la préservation de l'environnement, des paysages, du patrimoine et la santé des habitants de Saint-Pierre de Maillé et des communes avoisinantes (Apeps), la commune de Paizay-le-Sec, la commune de Lauthiers, M. A C, M. B D et M. E F.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas