Appeal Against Legal Aid Fee Denial Rejected for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney sought to overturn a decision by the administrative appeals court president that rejected an appeal against a lower court judgment, which had admitted the attorney's client to legal aid but denied payment to the attorney under the provisions for costs incurred in litigation ($L. 761-1$ of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law), following the client's withdrawal of her primary claim for annulment of a residency denial. The highest administrative court determined that the submitted grounds for cassation—namely, insufficient reasoning regarding the failure to address a claim based on the 1971 law and insufficient reasoning or misinterpretation regarding the lower court's application of cost recovery provisions—did not meet the threshold for serious legal argument required for the appeal to be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Appeal Against Legal Aid Fee Denial Rejected for Insufficient Grounds: 761-1$ of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law), following the client's withdrawal of her primary claim for annulment of a residency denial. The highest administrative court determined that the submitted grounds for cassation—namely, insufficient reasoning regarding the failure to address a claim based on the 1971 law and insufficient reasoning or misinterpretation regarding the lower court's application of cost recovery provisions—did not meet the threshold for serious legal argument required for the appeal to be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the main ground for the decision (based on Article L. 822-1 CJA mentioned in the reasoning, even though L. 822-1 is not repeated here, the order itself is the dispositive application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi. Par un acte, enregistré le 22 février 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2108831 du 28 février 2022, le tribunal administratif a admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a pris acte de son désistement et rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une somme au profit de son avocat, Me A C, au titre de ces dispositions.
Par une ordonnance n° 22LY00931 du 30 août 2022, la présidente assesseure de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête formée par M. C tendant, d'une part, à la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de sa requête devant cette cour.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 28 avril 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 71-1131 du 30 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, Me C soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 71-1131 du 30 décembre 1971 ;
- de dénaturation et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.- 3 -
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