Appeal Dismissed on Residence Permit Denial Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, which lower administrative courts upheld, leading to an appeal before the highest administrative court. The court declined to admit the appeal for cassation because none of the advanced grounds—alleged procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions, mischaracterization of evidence concerning the date of the appellant's return in 2014, error of law regarding the assessment of habitual residence exceeding ten years based on a short 2014 trip, insufficient reasoning or mischaracterization regarding proof of effective and permanent residence for 2014-2016, or error in qualifying the impact on private and family life—were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed on Residence Permit Denial Grounds: The court declined to admit the appeal for cassation because none of the advanced grounds—alleged procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions, mischaracterization of evidence concerning the date of the appellant's return in 2014, error of law regarding the assessment of habitual residence exceeding ten years based on a short 2014 trip, insufficient reasoning or mischaracterization regarding proof of effective and permanent residence for 2014-2016, or error in qualifying the impact on private and family life—were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article establishes the legal basis (prior admission procedure) for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2004367 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC03007 du 30 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'une irrégularité, en l'absence d'élément au dossier de la procédure permettant d'établir que la rapporteure publique aurait proposé d'être dispensée de conclusions à l'audience ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'il n'établissait pas la date de son retour en France en 2014 ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un bref voyage effectué en janvier 2014, alors qu'il se trouvait encore en situation régulière, pour remettre en cause sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les justificatifs produits au titre des années 2014 à 2016 ne permettaient pas d'établir le caractère effectif et permanent de sa résidence en France pendant cette période ;
- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo