Legislator Jurisprudence & Législation
470939 ECLI:FR:CECHS:2023:470939.20230726 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Access to Administrative Documents

Numéro de cause 470939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review after a municipality rejected a request for copies of administrative documents related to their professional situation, which the administrative tribunal partially rejected, ruling there was no need to rule on the request for the entirety of the administrative file and dismissing the remainder. On appeal, the court determined that none of the appellant's grounds—alleging the lower court mischaracterized the evidence, failed to order instruction to obtain the documents, erred in applying the law regarding confidentiality of testimony, or misrepresented facts about the appellant's prior knowledge of the sources—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Denial of Access to Administrative Documents: On appeal, the court determined that none of the appellant's grounds—alleging the lower court mischaracterized the evidence, failed to order instruction to obtain the documents, erred in applying the law regarding confidentiality of testimony, or misrepresented facts about the appellant's prior knowledge of the sources—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents contrôle juridictionnel motifs de cassation motif de révision justice de proximité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de la copie de documents administratifs relatifs à sa situation professionnelle. Par un jugement n° 2203812/5-3 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tenant à la communication de l'intégralité de son dossier administratif et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif l'a entaché :

- de méconnaissance de son office et de dénaturation des pièces du dossier en n'ordonnant pas une mesure d'instruction afin de se voir communiquer par la Ville de Paris les documents en cause ;

- d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que, d'une part, seule la circonstance que la communication aurait été susceptible de porter gravement préjudice aux auteurs des témoignages pouvait y faire obstacle et, d'autre part, de ce que, en tant qu'agent public, elle devait être informée de façon suffisamment circonstanciée de la teneur de ces témoignages ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la communication des documents litigieux était susceptible de porter préjudice aux auteurs des témoignages alors qu'elle connaissait déjà l'identité des parents d'enfants l'ayant mis en cause dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang