Hydrocarbon Depot Permit Review Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to review a prefect's request to annul a construction permit granted by a municipality for the renovation and extension of a hydrocarbon depot, following a lower court annulment and subsequent appellate court rejection of appeals. The petitioning company sought the annulment of the appellate decision, arguing it erred in qualifying a mayor's letter as an explicit rejection extending the administrative appeal period, lacked justification for holding the appeal period recommenced under procedural rules despite vested rights, and incorrectly determined the project did not qualify for authorization in a natural flood risk zone. The reviewing court ultimately determined that none of the grounds raised by the company provided a sufficient basis for the admission of the appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société CDPL n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Hydrocarbon Depot Permit Review Appeal Dismissal: The petitioning company sought the annulment of the appellate decision, arguing it erred in qualifying a mayor's letter as an explicit rejection extending the administrative appeal period, lacked justification for holding the appeal period recommenced under procedural rules despite vested rights, and incorrectly determined the project did not qualify for authorization in a natural flood risk zone. The reviewing court ultimately determined that none of the grounds raised by the company provided a sufficient basis for the admission of the appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning section (point 1) as the basis governing the admission procedure, which leads directly to the operative order (Article 1er) refusing admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Pertuis du 26 juillet 2018 accordant un permis de construire à la société CDPL pour la rénovation et l'extension d'un dépôt d'hydrocarbure et de distribution de carburants.
Par un jugement n° 1901101 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 20TL03578, 20TL03581 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la société CDPL et la commune de Pertuis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDPL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CDPL ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société CDPL soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour admettre la recevabilité du déféré préfectoral, que le courrier du maire de Pertuis du 17 janvier 2019 adressé à la sous-préfète d'Apt constituait une décision explicite de rejet de son recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à indiquer que le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la réception de ce courrier, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle le principe des droits acquis ;
- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne relevait d'aucune des catégories de travaux pouvant être autorisés en zone rouge en vertu du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Eze.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CDPL n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CDPL.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Pertuis.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo