Hydrocarbon Depot Permit Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenged an administrative decision that granted a construction permit to a company for the renovation and extension of a hydrocarbon depot, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading the company to appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because neither the claimed error in determining the standing of the initial claimants nor the alleged error concerning the project's non-conformity with the natural flood risk prevention plan for the area presented a serious ground for admission of the appeal under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hydrocarbon Depot Permit Appeal Dismissal: The court dismissed the appeal because neither the claimed error in determining the standing of the initial claimants nor the alleged error concerning the project's non-conformity with the natural flood risk prevention plan for the area presented a serious ground for admission of the appeal under the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Pertuis du 26 juillet 2018 accordant un permis de construire à la société CDPL pour la rénovation et l'extension d'un dépôt d'hydrocarbure et de distribution de carburants.
Par un jugement n° 1900445 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 20TL03577, 20TL03580 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la société CDPL et la commune de Pertuis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDPL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CDPL ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société CDPL soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les demandeurs de première instance justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne relevait d'aucune des catégories de travaux pouvant être autorisés en zone rouge en vertu du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Eze.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société CDPL n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CDPL.
Copie en sera adressée à Mme B A, à M. D C, à la commune de Pertuis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo