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470924 ECLI:FR:CECHS:2023:470924.20231011 Généré par l'IA

State Liability Claim for Damages and Indemnity Re-evaluation Appeal

Numéro de cause 470924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that rejected their claim for €8,000 in damages against the State, alleging various prejudices, including issues related to the non-revaluation of a functional indemnity, moral harassment, and the refusal of functional protection. The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which included claims of misinterpretation and distortion of evidence regarding prejudice, illegality of the indemnity decision, and administrative fault in protection matters—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review under the mandatory preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability Claim for Damages and Indemnity Re-evaluation Appeal: The reviewing court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which included claims of misinterpretation and distortion of evidence regarding prejudice, illegality of the indemnity decision, and administrative fault in protection matters—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review under the mandatory preliminary admission procedure.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2100934 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Dijon :

- s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence ;

- s'est mépris sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne démontrait pas l'illégalité de la décision de refus de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2016 ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en estimant que les éléments de fait qu'il apportait n'étaient pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral ;

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant toute carence fautive de l'administration dans sa protection ;

- a commis une erreur de droit en écartant toute faute dans le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova