Municipal Refusal of Building Permit Upheld Against Coastal Risk Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit for a 94 m² house, a decision upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant argued that the lower courts erred in law by finding that exceptions to the coastal risk prevention plan's non-construction rule (specifically regarding reconstruction after an accidental event) did not invert the principle of non-construction, and by concluding that evidence did not show a prior rock revetment significantly mitigated submersion risk. The highest administrative court determined that neither of the applicant's arguments presented a serious ground sufficient to admit the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Building Permit Upheld Against Coastal Risk Argument: The applicant argued that the lower courts erred in law by finding that exceptions to the coastal risk prevention plan's non-construction rule (specifically regarding reconstruction after an accidental event) did not invert the principle of non-construction, and by concluding that evidence did not show a prior rock revetment significantly mitigated submersion risk. The highest administrative court determined that neither of the applicant's arguments presented a serious ground sufficient to admit the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal by M. A is not admitted (the final disposition).
This article defines the preliminary admission procedure for the appeal, which is the basis for the decision to not admit the appeal.
This provision regarding costs was cited by the appellant in their requests, although the final decision does not explicitly rule on costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Mimizan a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 94 m². Par un jugement n° 1801450 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20BX02995 du 30 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les exceptions prévues à la règle de non-constructibilité, énoncées au paragraphe II.2.b de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2017 approuvant le plan de prévention des risques littoraux (PPRL), en particulier celle de la reconstruction d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans par un sinistre accidentel autre que la submersion marine, n'ont pas eu pour effet d'inverser le principe de non-constructibilité et ne méconnaissent donc pas l'objectif de sécurité publique ;
- elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'édification d'un ouvrage d'enrochement sur sa parcelle en 2012 supprimerait ou atténuerait sensiblement le risque de submersion marine sur sa propriété.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Mimizan.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber