Taxpayer Appeal on Prescription Interruption and Tax Residency Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of administrative court decisions that upheld additional income tax and social contribution assessments for the years 2008 to 2010, asserting that the appellate court erred by finding the limitation period was duly interrupted upon receipt of rectification notices and by disregarding evidence that they had transferred their domicile and professional activity to the United States when assessing their foreign resident status under French law and the Franco-American tax convention. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, concerning the interpretation of prescription interruption and the assessment of tax residency, presented a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer Appeal on Prescription Interruption and Tax Residency Denied: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, concerning the interpretation of prescription interruption and the assessment of tax residency, presented a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by M. et Mme B is not admitted.
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
This article pertains to the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003692 du 26 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA06637 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 31 août 1994 entre la République française et les
Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la prescription devait être regardée comme ayant été régulièrement interrompue dès lors qu'ils avaient réceptionné les propositions de rectification du 23 août 2011 ;
- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne produisaient aucun élément ni ne développaient aucune argumentation permettant de les regarder comme résidents étrangers au regard des critères prévus par la loi française et par la convention fiscale franco-américaine, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient transféré leur domicile et leur activité professionnelle aux Etats-Unis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :