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470903 ECLI:FR:CECHS:2023:470903.20230512 Généré par l'IA

University Appeal Against Refusal to Evict Occupants Denied

Numéro de cause 470903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court was asked to rule on an appeal by a university seeking to overturn an order that terminated an eviction proceeding against individuals occupying a university building without title; the initial administrative judge had ceased the eviction based on findings regarding sanitation facilities, the occupants' maintenance of the premises, and the absence of proven electrical or fire hazards supported by staff attestations. The high administrative court determined that none of the university's arguments—which challenged the trial judge's assessment of the factual evidence concerning hygiene, electrical safety, and fire risk mitigation—were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; University Appeal Against Refusal to Evict Occupants Denied: The high administrative court determined that none of the university's arguments—which challenged the trial judge's assessment of the factual evidence concerning hygiene, electrical safety, and fire risk mitigation—were serious enough to warrant admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal for substantive review.

Mots-clés

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ordre d'évacuation protection contre les incendies appréciation des preuves argumentation sur le fond qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'université Toulouse III - Paul Sabatier n'est pas admis.

This article states the final decision to refuse the admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets out the ground for the decision to refuse the admission of the appeal (the appeal not being founded on any serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'université Toulouse III - Paul Sabatier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner, sous astreinte, l'expulsion des occupants sans titre du bâtiment 4R3 sis 710 cours Rosalind Franklin à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de l'autoriser à requérir, aux frais des occupants, la force publique en vue de cette expulsion à défaut de la libération des lieux dans le délai imparti. Par une ordonnance n° 2207316 du 29 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint aux occupants sans droit ni titre du bâtiment précité de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

Par une ordonnance n° 2300101 du 13 janvier 2023, ce même juge des référés a, sur demande de MM. B A, Yakouba Hamed Bagaté, Abdourahamane Baldé, Malang Baldé, Loceni Bamba, Mohamed Barry, Stephen Bonsu, Famah Camara, Ismael Benjamin Camara, Kaba Camara, Mohamed Camara, Moussa Camara, N'fassory Camara, Sekou Cissé, Sekou Fadil Conte, Siriki Coulibaly, Youssouf Coulibaly, Tiemoko Diabagate, Djibril Diakité, Ibrahima Diakité, Issa Diakité, Mohamed Diakité, Siaka Diakité, Sory Razack Diakité, Abdramane Diallo, Abdoulaye Diallo, Alpha Oumar Diallo, Boubacar Diallo, Elhadj Oumar Diallo, Fode Diallo et Hamed Traoré, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mis fin à la mesure d'expulsion.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Toulouse III - Paul Sabatier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2023 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'université Toulouse III - Paul Sabatier soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les faits de l'espèce en estimant :

- que les lieux étaient équipés de 8 toilettes et que l'accès à des douches, à l'extérieur du bâtiment, apparaissait possible ;

- qu'elle ne démentait pas sérieusement l'affirmation selon laquelle les locaux occupés étaient en meilleur état d'entretien et de propreté depuis l'arrivée des occupants ;

- qu'il ressortait des attestations établies par plusieurs personnels techniques de l'université qu'il n'existait aucun risque avéré tenant à la présence de branchements électriques non sécurisés ;

- qu'il n'existait pas de risque d'incendie au motif que chaque étage de l'immeuble occupé était équipé de détecteurs de fumées en état de fonctionner, que deux issues de secours étaient accessibles et que des informations spécifiques avaient été données aux occupants pour donner l'alerte en cas de départ de feu.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université Toulouse III - Paul Sabatier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Toulouse III - Paul Sabatier.

Copie en sera adressée à M. B A, pour l'ensemble des demandeurs devant le juge des référés.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol